34.11. Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou un directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer les ententes prévues par les articles 37, 104, 106, 111, 122 et 128.16 de la loi.